993.0.4.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.3, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°contenir la turbidité de l’eau dans une enceinte fermée;
2°dans le cas d’un empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation de travaux autorisés dans une rive en vertu du paragraphe 1° de l’article 945.0.1, minimiser tel empiètement considérant la topographie et la physiologie du terrain, notamment dans le cas d’un empiètement permanent;
3°prévoir, dans le cas de la démolition partielle ou complète d’un mur de soutènement, les mesures de mitigation à prendre pour éviter la création de foyers d’érosion et démontrer la nécessité de procéder à la démolition du mur malgré le relâchement de sédiments et la dispersion de matières en suspension.